Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
24. Une installation de prélèvement d’eau souterraine constituée d’un puits creusé par forage dans une formation rocheuse doit être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1°  le tubage utilisé doit être ancré dans le roc par un battage au refus ou jusqu’à 0,6 m de pénétration dans le roc;
2°  un dispositif permettant d’éviter une déformation de l’extrémité inférieure du tubage, tel un sabot d’enfoncement, doit être utilisé;
3°  lorsque la formation rocheuse forée est située à moins de 5 m de profondeur, l’installation doit être scellée conformément à l’article 19, sans l’obligation d’être supervisée par un professionnel si, dans ce dernier cas, l’installation est aménagée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 17.
D. 696-2014, a. 24.